Steak végétal

Steak végétal, jambon vegan, lardons sans viande : que dit la réglementation ?

Pourquoi les dénominations carnées posent-elles question pour les produits végétaux ?

Steak, jambon, saucisse, lardons, filet : ces dénominations, historiquement réservées aux produits d’origine animale, sont aujourd’hui couramment reprises par les fabricants d’alternatives végétales, le plus souvent accompagnées d’un qualificatif tel que « végétal », « vegan » ou « sans viande ».

Cette pratique commerciale, qui permet de rattacher un produit nouveau à un imaginaire et à un usage culinaire déjà connus du consommateur, se heurte à une opposition constante de la filière élevage, qui y voit un risque de confusion et une forme de captation de la valeur économique attachée à ces termes.

Contrairement aux produits laitiers ou aux boissons spiritueuses, dont les dénominations sont strictement encadrées par le droit de l’Union européenne, les dénominations carnées ne font l’objet, à ce jour, d’aucune protection harmonisée équivalente – une situation en passe d’évoluer.

Une absence de protection européenne harmonisée, à la différence des produits laitiers et des spiritueux

Le droit de l’Union européenne réserve certaines dénominations à des catégories de produits répondant à des critères de composition ou de fabrication précis. Le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles réserve ainsi des termes historiquement propres aux produits laitiers aux seuls produits d’origine animale, sous réserve d’exceptions culturellement établies. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette lecture stricte dans son arrêt TofuTown du 14 juin 2017 (C-422/16), en jugeant que l’ajout d’un qualificatif tel que « végétal » ou « de soja » ne suffit pas à rendre licite l’usage de ces dénominations pour des produits sans lait.

De la même manière, le règlement (UE) 2019/787 réserve les dénominations légales des boissons spiritueuses (gin, vodka, whisky…) aux produits respectant un ensemble de conditions de production, dont un titre alcoométrique minimal. Il en résulte l’interdiction d’utilisation de ces dénominations associée au terme « sans alcool ».

Aucun texte équivalent n’existe, en revanche, pour les dénominations issues de la boucherie et de la charcuterie.

La tentative française d’encadrement et son parcours contentieux

La loi du 10 juin 2020 et ses décrets d’application

En l’absence de règlementation européenne, la France a tenté d’imposer à l’échelle nationale une restriction à l’usage des dénominations carnées pour les produits végétaux. La loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires a inséré à cet effet un article L. 412-10 dans le code de la consommation, interdisant d’utiliser les dénominations de denrées d’origine animale pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.

Deux décrets d’application se sont succédé pour établir la liste des dénominations concernées (steak, jambon, lardon, filet, escalope…) :

  • le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 ;
  • puis le décret n° 2024-144 du 26 février 2024, pris après une première suspension contentieuse.

Les suspensions successives par le Conseil d’État

Ces deux décrets ont fait l’objet de recours devant le Conseil d’État. Le premier a été suspendu par une ordonnance en référé le 27 juillet 2022, le second par une ordonnance du 10 avril 2024, le juge relevant un doute sérieux sur sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du règlement (UE) n° 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement « INCO »).

L’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024 : une clarification en faveur des nouveaux opérateurs

Statuant sur cette question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 4 octobre 2024 (C-438/23, Protéines France e.a.), qu’à défaut d’adoption d’une dénomination légale au niveau de l’Union, un État membre ne peut interdire, de façon générale et abstraite, l’utilisation, pour désigner un produit à base de protéines végétales, de termes usuels ou descriptifs traditionnellement associés à des produits d’origine animale, sauf à démontrer que les modalités concrètes de commercialisation induisent effectivement le consommateur en erreur.

La Cour précise également que l’harmonisation complète opérée par le règlement INCO s’oppose à ce qu’un État fixe un seuil de protéines végétales en deçà duquel l’usage de ces dénominations resterait autorisé.

Un contentieux distinct entre acteurs privés : l’affaire Beyond Meat

Indépendamment du contentieux né de la réglementation française, un litige opposant l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) à la société Beyond Meat a permis de statuer sur ce sujet notamment sur le fondement du droit de la consommation et des pratiques commerciales trompeuses.

Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2022021570) a condamné Beyond Meat à cesser l’utilisation du terme « viande » au motif que cela constitue une violation du Règlement 853/2004 qui définit la viande comme étant les parties comestibles de certaines espèces animales, mais rejette les demandes d’INTERBEV s’agissant des dénominations « burger », « meatballs » ou « saucisses ».

Le Tribunal a par ailleurs retenu que l’impression d’ensemble donnée par les produits de Beyond Meat n’était pas de nature à créer un risque de confusion avec des produits carnés pour le consommateur mais qu’il existait des actes de publicité comparative illicites dès lors que Beyond Meat affirmait l’équivalence, subjective et non démontrée, de ses produits avec la viande animale en matière de structure et texture.

En l’absence d’éléments probants, le Tribunal retient un préjudice économique symbolique, condamnant Beyond Meat à 1€ seulement. En revanche le préjudice d’image est plus lourdement sanctionné, Beyond Meat est condamnée à payer 50.000€ à INTERBEV.

Vers un encadrement européen ciblé : le compromis de 2026

Au niveau européen, le Parlement s’est finalement emparé du sujet et a adopté le 8 octobre 2025 une proposition définissant la viande comme les « parties comestibles d’animaux » et restreignant l’usage d’une trentaine de dénominations carnées pour les produits végétaux.

Des négociations en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission ont ensuite abouti, le 5 mars 2026, à un compromis sensiblement plus nuancé que la position initiale du Parlement. Ce compromis a été formellement adopté par le Parlement européen le 16 juin 2026, puis approuvé par les représentants des vingt-sept États membres au sein du Conseil le 29 juin 2026.

En l’état de ce texte, qui doit encore faire l’objet d’une signature formelle et d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne pour entrer en vigueur, seraient interdits, pour désigner des produits végétaux ou issus de cultures cellulaires :

  • les noms d’espèces animales (bœuf, porc, poulet…) ;
  • une liste d’une trentaine de termes tels que « steak », « bacon », « foie », « cuisse » ou « pilon ».

D’autres dénominations d’usage courant, telles que « burger », « saucisse » ou « nuggets », resteraient en revanche autorisées, sous réserve que l’origine végétale du produit soit clairement indiquée.

Quelles conséquences pratiques pour les opérateurs du secteur ?

Dans l’attente de la publication définitive du texte européen et de la décision du Conseil d’État sur le sort du décret français, les opérateurs se trouvent dans une situation transitoire, dans laquelle plusieurs précautions peuvent être recommandées :

  • privilégier des formulations telles que « alternative végétale » ou « préparation protéinée » et réfléchir à des nouvelles appellations afin de ne plus utiliser les termes qui seront exclusivement réservé aux produits carnés par le prochain règlement européen ;
  • veiller, en toute hypothèse, à ce que l’étiquetage et la présentation du produit ne créent pas de risque de confusion sur son origine végétale, indépendamment même de toute interdiction réglementaire spécifique ;
  • suivre l’évolution du calendrier législatif européen, notamment la date d’entrée en vigueur du futur règlement et les éventuels délais de mise en conformité qui devraient l’accompagner.

FAQ

Peut-on aujourd’hui, en France, vendre un « steak végétal » sous cette dénomination ?

Oui, en l’état actuel du droit. Le décret n° 2024-144 qui interdisait cette dénomination a été suspendu par le Conseil d’État, et la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 4 octobre 2024, qu’une interdiction générale et abstraite de ce type était contraire au droit de l’Union en l’absence de dénomination légale. Le Conseil d’État doit encore statuer définitivement sur la légalité de ce décret.

Le futur règlement européen interdira-t-il tous les termes carnés pour les produits végétaux ?

Non. Selon le texte adopté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et approuvé par le Conseil le 29 juin 2026, une liste d’environ trente dénominations (noms d’espèces animales, « steak », « bacon », « foie »…) sera concernée. Des termes comme « burger », « saucisse » ou « nuggets » resteraient utilisables pour des produits végétaux, sous réserve d’une mention claire de leur origine végétale. Ce texte n’est toutefois pas encore entré en vigueur.

Une entreprise peut-elle être sanctionnée même en l’absence de réglementation spécifique sur les dénominations carnées ?

Oui. Comme l’illustre le jugement du 27 février 2025 rendu à l’encontre de Beyond Meat par le tribunal des activités économiques de Paris, l’usage d’une dénomination ou d’une communication jugée trompeuse pour le consommateur peut être sanctionné sur le fondement du droit de la consommation, indépendamment de toute interdiction réglementaire générale des dénominations carnées.