Pourquoi le prototypage est une étape juridiquement sensible
Dans la maroquinerie de luxe, la valeur d’un produit ne tient pas seulement à son apparence finale. Elle réside aussi dans le travail intermédiaire qui la précède : choix techniques, gabarits, maquettes, essais de matières et de systèmes de fermeture. Cette phase de prototypage, souvent confiée à des artisans ou des prototypistes indépendants, est pourtant rarement encadrée avec la même rigueur que le lancement commercial du produit fini.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 29 novembre 2016 (n° 15/08734) illustre les risques de cette insuffisance contractuelle. Il rappelle qu’en l’absence de clauses précises, une maison de maroquinerie peut se trouver démunie face à un prototypiste qui réutilise, pour son propre compte, le savoir-faire développé dans le cadre de la collaboration.
Une collaboration de prototypage à l’origine du litige
Les Établissements Verbreuil exercent une activité de conception et de commercialisation d’articles de maroquinerie haut de gamme. Dans le cadre du développement d’une nouvelle collection, ils sollicitent un professeur en sellerie-maroquinerie de l’école Grégoire-Ferrandi, lequel les met en relation avec deux anciens élèves, prototypistes indépendants.
Un contrat de prestations de services est conclu. Il prévoit notamment la « réalisation de gabarits, maquettes et de prototypes à partir des dessins et modèles fournis » pour le donneur d’ordre.
Les prototypistes interviennent sur plusieurs pièces, dont un sac à main baptisé Callihours, caractérisé par :
- un style épuré ;
- une forme rigide et minimaliste ;
- un système de fermeture à baguettes rectangulaires en cuir gainé ne comportant ni bijouterie ni fermoir.
Un modèle communautaire représentant le sac et son mécanisme de fermeture est par ailleurs déposé :

La collaboration prend fin après la livraison du prototype, alors que les discussions relatives à la production en série sont en cours.
Les Établissements Verbreuil découvrent alors que les prototypistes commercialisent sur Internet un sac dénommé Epsilon, qu’ils estiment reprendre les éléments essentiels de leur création. Une action judiciaire est engagée.
Le tribunal, puis la cour d’appel de Paris, déboutent les Établissements Verbreuil de l’ensemble de leurs demandes. Chaque fondement invoqué est écarté pour des raisons distinctes.
L’absence d’originalité au regard du droit d’auteur
En ce qui concerne la contrefaçon de droits d’auteur, la cour d’appel retient que le sac Callihours n’est pas original au regard des antériorités produites aux débats, datant notamment des années 1950.
Rappelons qu’en droit français, la protection par le droit d’auteur suppose que la création porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; à défaut d’originalité démontrée, aucune protection ne peut être reconnue, quelle que soit la qualité esthétique de l’objet.
Un modèle valable mais non contrefait
S’agissant du modèle déposé, les juges retiennent celui-ci valable dès lors qu’il est :
- nouveau, aucune antériorité de toutes pièces ne lui étant opposée ;
- individuel, dans la mesure où il laisse au public averti une impression globale particulière.
Néanmoins, les juges considèrent que le sac Epsilon diffère par ses poignées, la forme des soufflets apparaissant à l’ouverture, et sa matière unique en cuir blanc.
Le rejet de la concurrence déloyale et du parasitisme
Les juges rejettent également les griefs en concurrence déloyale et parasitisme au motif qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les sacs au litige et que le fait d’user d’un savoir-faire de prototypage précédemment mis à disposition n’est pas en soi fautif.
À cet égard, il est relevé que :
- le contrat était non exclusif ;
- la clause de confidentialité était rédigée de manière générique ;
- la résiliation était libre, ce qui excluait le grief en rupture brutale des relations contractuelles invoqué par le demandeur à l’action.
Cette décision offre plusieurs enseignements pratiques pour les maisons de maroquinerie, les créateurs et les directions juridiques.
Les enseignements pratiques pour sécuriser une phase de prototypage
| Prévoir l’exclusivité de la prestation | Il est plus protecteur, pour le donneur d’ordre, de négocier une exclusivité portant non seulement sur la non-reproduction du prototype pour des tiers, mais aussi sur l’interdiction, pour le prestataire, d’exploiter (même indirectement) les solutions techniques et esthétiques développées dans le cadre de la mission. |
| Encadrer le transfert du savoir-faire | Il convient également de veiller au transfert du savoir-faire en tant que tel, afin de compléter utilement les droits pouvant être revendiqués sur l’esthétique du produit fini. A ce titre, il est recommandé de distinguer contractuellement ce qui constitue un développement spécifique de ce qui relève des connaissances antérieures du prototypiste. A défaut, dans le silence du contrat, aucune faute ne pourra être inférée de la simple transposition d’un savoir-faire « précédemment mis à disposition ». |
| Prévoir une obligation de confidentialité | Une attention particulière doit être portée à la rédaction de la clause de confidentialité, afin de protéger tout éventuel secret des affaires et d’organiser la restitution de l’ensemble des dessins et livrables réalisés au cours du développement. La durée de l’obligation peut être modulée en fonction de la nature des informations concernées, certaines innovations pouvant justifier une protection s’étendant au-delà du simple cycle de vie d’une collection. |
| Envisager une clause de non-concurrence encadrée | Une clause de non-concurrence, limitée dans son objet, sa durée et son périmètre géographique, peut également être négociée. Elle peut par exemple viser à interdire, pour une durée déterminée, des déclinaisons futures faisant varier la matière, la dimension ou la forme des éléments caractéristiques d’un modèle développé en commun. |
| Documenter le travail créatif et les investissements | En vue d’une éventuelle action contentieuse, il est recommandé de déposer les modèles pertinents mais aussi de documenter l’ensemble du travail intellectuel et des investissements engagés autour d’un produit : étapes de conception, campagnes de lancement, collaborations promotionnelles. |
FAQ
Un prototypiste peut-il réutiliser le savoir-faire développé pour un client ?
Oui, en principe, sauf clause contractuelle contraire. La cour d’appel de Paris a jugé que l’utilisation d’un savoir-faire de prototypage précédemment mis à disposition n’est pas fautive en soi, en l’absence d’exclusivité ou de restriction expresse.
Le dépôt d’un modèle communautaire suffit-il à empêcher toute imitation ?
Non. La validité du modèle (nouveauté et caractère individuel) ne garantit pas la contrefaçon d’un produit similaire : les juges comparent les caractéristiques concrètes des deux produits et peuvent retenir des différences suffisantes pour écarter la contrefaçon.
Quelles clauses privilégier dans un contrat de prototypage ?
Une clause d’exclusivité portant sur l’exploitation des solutions développées, une clause de confidentialité précise sur la nature des informations et la restitution des livrables, et, selon les cas, une clause de non-concurrence limitée dans le temps et l’objet.