Que faire quand une création n’est protégée par aucun droit de propriété intellectuelle ?
Nombre de créateurs de mode et d’accessoires se heurtent, lorsqu’ils tentent de faire valoir leurs droits, à un refus de protection au titre du droit d’auteur. Le motif invoqué est presque toujours le même : la création s’inscrirait dans le « fonds commun de la mode », c’est-à-dire dans un ensemble de formes, de matières ou de motifs déjà largement diffusés dans le secteur, insusceptibles à ce titre d’appropriation privative.
Faut-il en déduire que ces créations sont juridiquement sans recours face à une reproduction ou un détournement par un partenaire commercial ?
Une décision du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2017 (n° 16/11095) apporte une réponse nuancée : l’absence de droit d’auteur n’exclut pas la sanction des comportements déloyaux ou parasitaires.
Le contexte : une collaboration commerciale qui tourne court
L’affaire concernait une créatrice de bijoux artisanaux ayant noué un partenariat avec deux sociétés de vente en ligne pour la distribution d’une manchette-bracelet. Deux opérations promotionnelles conjointes avaient été menées.
Or, un mois après la fin de cette collaboration, l’une des sociétés partenaires commercialisait, sous forme de kit à broder, un produit très proche de celui de la créatrice.
Cette configuration est fréquente dans les secteurs de la mode, de la décoration ou de l’artisanat d’art, où les collaborations avec des plateformes de distribution ou des influenceurs exposent les créateurs à un risque de récupération de leur travail.
Bijoux de fantaisie vs créations originales
Le tribunal a d’abord examiné la demande sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur. Il a jugé que les caractéristiques de la manchette litigieuse, même prises ensemble, correspondaient à des éléments banals et usuels du secteur de la bijouterie fantaisie. Aucun choix libre et créatif suffisamment marqué n’a été identifié, de sorte que l’empreinte de la personnalité de son autrice ne pouvait être caractérisée.
Cette solution illustre un principe constant en droit d’auteur français : l’association d’éléments connus ne suffit pas à elle seule à ouvrir la protection du droit d’auteur.
La décision rappelle que les accessoires de mode, et plus particulièrement les bijoux, doivent faire l’objet d’une attention particulière lorsqu’ils s’inscrivent dans des codes esthétiques largement partagés.
La concurrence déloyale : sanctionner l’exploitation fautive d’un partenariat
Si la contrefaçon a été écartée, le tribunal a retenu la concurrence déloyale pour deux motifs distincts :
- le détournement d’informations commerciales, dès lors que les opérations promotionnelles menées conjointement avaient permis à la société défenderesse de mesurer précisément le potentiel du produit (volumes de vente, réactions du public, viabilité économique…) ;
- le risque de confusion pour la clientèle dans la mesure où le produit était arrivé sur le marché peu de temps après la fin du partenariat, or cette proximité temporelle était de nature à faire croire, aux yeux de la clientèle, à la poursuite de la collaboration initiale.
Le parasitisme économique : l’appropriation injustifiée des efforts d’autrui
Le parasitisme économique a également été caractérisé, le tribunal relevant que la société défenderesse avait bénéficié de la notoriété et du succès du produit sans supporter les coûts ni les aléas de son lancement (dépenses de salons professionnels, de showrooms, d’agence de presse, de photographies, de prototypes, de supports imprimés engagées par la créatrice…).
Une indemnisation significative
Le tribunal a condamné la société défenderesse à verser 120 000 euros de dommages-intérêts incluant 80 000 euros au titre de la concurrence déloyale et 40 000 euros au titre du parasitisme, au regard du volume commandé, de la force de vente de la défenderesse, notamment auprès de ses abonnés, et des investissements démontrés par la créatrice.
La liberté de création ne justifie pas la déloyauté commerciale
Si l’affaire commentée concerne le secteur de la mode, les mêmes principes s’appliquent bien au-delà de ce secteur. Concurrence déloyale et parasitisme économique sont couramment invoqués en matière de :
- reprise d’un concept commercial, d’une méthode de vente ou d’un positionnement marketing non protégeable en tant que tel ;
- copie d’une présentation de produit, d’un packaging ou d’un site internet ne remplissant pas les critères de l’originalité ;
- débauchage de personnel ou de clientèle dans des conditions déloyales ;
- utilisation, par un ancien partenaire, prestataire ou distributeur, d’informations commerciales obtenues dans le cadre d’une collaboration désormais terminée.
FAQ
Un produit qui n’est pas protégé par le droit d’auteur peut-il quand même être défendu en justice ?
Oui. En l’absence de droit privatif, une entreprise peut agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique dès lors qu’un comportement fautif (détournement d’informations, confusion sur l’origine des produits, appropriation d’investissements…) peut être démontré.
Quelle différence entre concurrence déloyale et parasitisme économique ?
La concurrence déloyale suppose un rapport de concurrence et un comportement contraire aux usages loyaux du commerce (dénigrement, confusion, désorganisation…).
Le parasitisme, qui peut exister même sans rapport de concurrence direct, sanctionne le fait de tirer profit des investissements ou du savoir-faire d’autrui sans en supporter les coûts.
Comment un créateur peut-il se prémunir contre ce type de risque lors d’un partenariat commercial ?
La documentation précise des investissements engagés (prototypes, communication, salons) et l’encadrement contractuel des partenariats (notamment par des clauses de confidentialité et de non-réutilisation des données commerciales après la fin de la collaboration) constituent des précautions utiles, sans toutefois garantir à elles seules l’issue d’un éventuel contentieux.