Deux décisions, un même terrain juridique
À quelques mois d’intervalle, le tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions structurantes en matière d’allégations environnementales : l’une visant la communication institutionnelle du groupe TotalEnergies sur sa « neutralité carbone » (TJ Paris, 23 octobre 2025, n° RG 22/02955), l’autre portant sur les mentions « neutre en carbone » et « recyclable » figurant sur les étiquettes des eaux Volvic (TJ Paris, 23 juin 2026, n° RG 21/13092). Les deux affaires reposent sur le même fondement : les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, transposant la directive 2005/29/CE.
Un même fondement juridique, deux terrains d’application
L’article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, catégorie qui englobe les pratiques trompeuses par action (article L. 121-2, notamment les allégations fausses portant sur les caractéristiques essentielles d’un produit ou la portée des engagements de l’annonceur) et par omission (article L. 121-3, s’agissant des informations substantielles dissimulées ou fournies de façon ambiguë).
Les deux décisions rappellent que ces dispositions, d’interprétation stricte, doivent être lues à la lumière de la directive 2005/29/CE, et prennent en compte, à titre d’éclairage, la directive 2024/825 du 28 février 2024 relative aux allégations vertes — alors même que ce texte n’était pas encore transposé en droit interne au moment des faits litigieux.
L’affaire TotalEnergies : la neutralité carbone comme argument de vente
Distinguer communication institutionnelle et communication commerciale
Le tribunal a d’abord dû trancher une question préalable : les communications litigieuses relevaient-elles seulement de la promotion d’un produit, ou de discours institutionnels échappant au droit de la consommation ? Selon la directive 2024/825, une « pratique commerciale » suppose une relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit — à l’exclusion, par exemple, des communications destinées aux investisseurs.
Sur la quarantaine de communications examinées, la grande majorité — publiées sur le site institutionnel du groupe à l’occasion du changement de nom en 2021, ou relayées sur les réseaux sociaux dans un but informationnel — ont été jugées étrangères au champ de la directive. En revanche, trois communications diffusées sur le site commercial de la filiale grand public, utilisant l’« ambition de neutralité carbone » et la « transition énergétique » comme argument parmi les « 5 bonnes raisons de nous choisir », ont été qualifiées de publicités relevant du droit de la consommation.
Le caractère trompeur retenu
Le tribunal précise qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si la stratégie du groupe est réellement compatible avec la neutralité carbone. Le grief retenu est différent : en se référant, sans nuance ni renvoi explicatif, au concept de neutralité carbone à l’échelle planétaire tel que défini par l’Accord de Paris — lequel suppose, selon les travaux du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie cités au jugement, une réduction rapide des investissements fossiles —, le groupe a omis de préciser qu’il retenait son propre scénario, compatible selon lui avec une croissance de sa production pétrolière et gazière. Cette omission a été jugée de nature à faire croire au consommateur qu’il participait, en achetant les produits du groupe, à l’émergence d’une économie bas-carbone conforme aux recommandations scientifiques.
À l’inverse, les allégations relatives au gaz fossile (« énergie la moins émettrice », « complément indispensable des renouvelables ») et aux agrocarburants ont été écartées du champ de la directive, faute de lien direct avec la vente de produits aux consommateurs — sans que le tribunal ait donc eu à se prononcer sur leur exactitude.
Sanctions prononcées
Le tribunal a ordonné la cessation, sous astreinte de 10 000 € par jour plafonnée à 180 jours, de la communication encore en ligne, ainsi que la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site commercial pendant 180 jours, selon des modalités de forme précises (police, taille, emplacement). Il a également condamné les sociétés défenderesses à verser 8 000 € de dommages-intérêts à chacune des trois associations demanderesses, ainsi que 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande fondée sur le préjudice écologique (article 1252 du code civil), examinée à titre subsidiaire pour les seules allégations relatives au gaz et aux agrocarburants, a été rejetée faute de preuve d’une incidence démontrée sur l’atmosphère.
L’affaire Volvic : neutralité carbone et recyclabilité sur l’étiquette
Les mentions « neutre en carbone » et « certifié neutre en carbone »
Le raisonnement rejoint celui retenu dans l’affaire TotalEnergies. La notion de neutralité carbone, définie par la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat par référence à l’Accord de Paris, n’est pas en elle-même trompeuse lorsqu’elle recouvre un dispositif mixte de réduction et de compensation des émissions. Mais employée seule, sans indication de la part respective de réduction et de compensation ni donnée chiffrée sur l’équilibre allégué, la mention « neutre en carbone » a été jugée susceptible d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du produit. Le terme « certifié », qui renvoie à l’idée d’une attestation officielle et objective, a été jugé de nature à renforcer cette confusion.
Le tribunal relève, à titre de confirmation a posteriori, que le décret n° 2022-539 (article D. 229-108 du code de l’environnement) impose désormais aux annonceurs se prévalant de la neutralité carbone la publication d’un rapport détaillé, et que la directive 2024/825 a depuis inscrit ce type d’allégation, fondée sur la seule compensation, sur la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances.
Les mentions « 100 % recyclé » et « 100 % recyclable »
Le tribunal a jugé inexacte la mention « 100 % recyclé », dans la mesure où l’étiquette et le bouchon des bouteilles n’étaient pas eux-mêmes composés de matière recyclée — la précision « hors étiquette et bouchon » figurant de façon inconstante et, de toute façon, insuffisante à couvrir les colles et encres utilisées. De même, la mention « 100 % recyclable » a été jugée inexacte : le caractère recyclable suppose que le produit puisse effectivement être recyclé, et non simplement placé dans le bac de tri, ce qui n’est ni le cas du PET utilisé pour les bouteilles au-delà de quelques cycles, ni celui des colles et encres de l’étiquette. Sur ce point, le tribunal souligne qu’il n’est pas même nécessaire de démontrer une confusion effective du consommateur : l’inexactitude matérielle de l’allégation suffit.
Sanctions et particularité procédurale
Les pratiques ayant cessé avant le jugement, le tribunal a rejeté les demandes d’interdiction pour l’avenir, jugées sans objet et, pour partie, trop imprécises. Il a en revanche condamné la société à verser 75 000 € en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, en tenant compte de la durée des pratiques et de la part de marché de Volvic parmi les acheteurs d’eau en bouteille, ainsi que 10 000 € au titre de l’article 700. La demande distincte au titre d’un « préjudice associatif » de 50 000 € a été rejetée, faute de lien direct avec les frais exposés. Une publication du jugement a été ordonnée sur la page d’accueil du site Volvic pendant six mois, mais la demande de publication sur les réseaux sociaux a été jugée disproportionnée compte tenu de l’ampleur désormais limitée des pratiques litigieuses.
Les points de convergence entre les deux décisions
Ces deux affaires, bien que rendues dans des secteurs différents, dessinent une grille de lecture commune :
- Le critère déterminant reste le lien direct avec la promotion ou la vente d’un produit. Une communication purement institutionnelle échappe, en principe, au droit de la consommation ; une communication reprise sur un support commercial ou une étiquette de produit y est en revanche pleinement soumise.
- Les termes absolus ou globalisants (« neutre », « 100 % », « acteur majeur de la transition ») sont particulièrement risqués lorsqu’ils sont employés seuls : les juges les interprètent au pied de la lettre et exigent une adéquation stricte entre le terme employé et la réalité qu’il recouvre.
- Le renvoi vers une explication complémentaire doit être direct et spécifiquement associé à l’allégation concernée (astérisque, lien immédiat) : un simple renvoi général vers un site institutionnel ou une rubrique développement durable ne suffit pas à écarter le grief.
- La cessation de la pratique avant le jugement ne fait pas disparaître la responsabilité encourue pour le passé, mais prive généralement d’objet les demandes d’interdiction pour l’avenir.
- Les textes les plus récents (décret sur la neutralité carbone, directive 2024/825, décret sur la recyclabilité) sont invoqués par les tribunaux comme des indices de la sévérité croissante attendue en la matière, alors même qu’ils n’étaient pas applicables aux faits jugés.
FAQ
Est-ce que la lutte contre le Greenwashing renforce la crédibilité ?
Oui, la lutte contre le greenwashing renforce la crédibilité RSE d’une entreprise. Retrouvez notre webinaire avec Konica Minolta sur le sujet.
Toute communication d’une entreprise sur ses engagements environnementaux relève-t-elle du droit de la consommation ?
Non. Seules les communications en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit ou service à des consommateurs entrent dans le champ des pratiques commerciales trompeuses. Une communication purement institutionnelle, sans lien avec un acte d’achat, y échappe, comme l’a jugé le tribunal dans l’affaire TotalEnergies pour la majorité des communications examinées.
Que risque une entreprise qui utilise l’expression « 100 % recyclable » de manière inexacte ?
Au-delà de la remise en cause de l’allégation, l’entreprise s’expose à une condamnation pour pratique commerciale trompeuse, à une indemnisation au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs et, le cas échéant, à une mesure de publication du jugement, comme l’a illustré l’affaire Volvic — sans qu’il soit même nécessaire de démontrer une confusion effective chez le consommateur dès lors que l’allégation est matériellement inexacte.