Droits sur un logiciel développé en entreprise

Logiciel créé par un salarié, un stagiaire ou un prestataire : qui détient les droits ?

Un logiciel n’appartient pas toujours à l’entreprise qui le finance

Une entreprise lance un développement de logiciel. Elle rémunère les développeurs, fournit les outils et rédige le cahier des charges. Pour autant, elle ne détient pas toujours les droits sur le logiciel issu de ce travail.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) protège le logiciel par le droit d’auteur. En principe, les droits naissent au profit de la personne physique qui crée l’œuvre.

Le logiciel obéit toutefois à des règles propres. Leur application dépend du statut de la personne qui code : salarié, alternant, stagiaire, prestataire ou dirigeant.

Logiciel développé par un salarié : une dévolution automatique à l’employeur

Le principe de l’article L.113-9 du CPI

L’article L.113-9 du CPI déroge au droit commun. Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un salarié reviennent à l’employeur. Celui-ci est « seul habilité à les exercer ».

La dévolution opère sans acte de cession. Elle n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire, contrairement aux inventions de salariés. La même règle vaut pour les agents publics.

Deux hypothèses alternatives

L’employeur devient titulaire si le salarié crée le logiciel :

  • dans l’exercice de ses fonctions ;
  • ou d’après les instructions de son employeur.

À l’inverse, un salarié qui développe un programme sur son temps libre, sans lien avec ses fonctions ni instructions, conserve en principe ses droits. Une stipulation contraire du contrat ou des statuts peut aussi écarter la dévolution.

Un droit moral limité

Le salarié conserve un droit moral, mais l’article L.121-7 du CPI en réduit la portée. Sauf stipulation plus favorable, il ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel si elle ne porte atteinte ni à son honneur ni à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer de droit de repentir ou de retrait.

Apprentis et contrats de professionnalisation : le régime des salariés

L’apprenti et le titulaire d’un contrat de professionnalisation signent un contrat de travail. Le Code du travail leur rend applicables les règles des autres salariés, sauf incompatibilité avec leur formation.

L’article L.113-9 du CPI s’applique donc à leurs créations logicielles, dans les mêmes conditions.

Logiciel créé par un stagiaire : un régime spécifique depuis 2021

L’apport de l’ordonnance du 15 décembre 2021

Le stagiaire n’a pas de contrat de travail. Il restait donc, jusqu’en 2021, seul titulaire de ses droits. L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 a inséré dans le CPI un nouvel article L.113-9-1.

Ce texte étend la dévolution aux personnes accueillies par convention dans une structure qui réalise de la recherche et qui perçoivent une contrepartie. Cela inclut les stagiaires rémunérés.

Des zones d’incertitude

Le texte ne définit pas la « personne morale réalisant de la recherche ». Une partie de la doctrine retient une lecture large : un simple département de R&D suffirait. Une société commerciale pourrait alors bénéficier du dispositif.

La notion de contrepartie soulève aussi des questions. En effet, la gratification n’est obligatoire que pour les stages de plus de deux mois. Un stage court et non gratifié pourrait donc échapper à la dévolution.

Pour les structures publiques de recherche, le décret n° 2023-772 du 11 août 2023 organise par ailleurs un intéressement de l’auteur aux revenus d’exploitation du logiciel.

Prestataires, freelances et dirigeants : une cession écrite indispensable

Aucune dévolution automatique

Les articles L.113-9 et L.113-9-1 ne visent pas le prestataire indépendant. Ils ne visent pas davantage le dirigeant sans contrat de travail, situation fréquente chez les fondateurs de start-up. Sans cession, ces personnes conservent leurs droits sur le code qu’elles écrivent. Le paiement d’une facture ne vaut pas cession.

Le formalisme de la cession

Toute cession de droits d’auteur doit faire l’objet d’un écrit. En outre, chaque droit cédé doit être mentionné distinctement. Le contrat délimite aussi le domaine d’exploitation : étendue, destination, lieu et durée.

Est frappé de nullité la cession globale des œuvres futures. Une clause visant « tous les développements à venir », sans autre précision, présente donc un risque.

Pour un logiciel, le prix peut en revanche prendre la forme d’un forfait.

Points de vigilance pour sécuriser les droits sur un logiciel

  • identifier le statut de chaque contributeur au projet ;
  • insérer dans la convention de stage une clause de cession conforme à l’article L.131-3 CPI ;
  • conclure un contrat de cession écrit avec chaque prestataire et chaque dirigeant non salarié ;
  • conserver une trace datée des développements (historique des versions, dépôts de code).

FAQ

Un salarié peut-il revendiquer des droits sur un logiciel développé pour son employeur ?

Non, s’il l’a créé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur. L’article L.113-9 du CPI attribue alors les droits patrimoniaux à l’employeur. Le salarié conserve un droit moral limité.

Un freelance cède-t-il ses droits sur un logiciel une fois payé ?

Non. Le paiement ne vaut pas cession. Le transfert suppose un contrat écrit qui mentionne chaque droit cédé et délimite son domaine d’exploitation (art. L.131-2 et L.131-3 du CPI).