En temps d’élection, le clip de campagne s’est imposé comme un outil central de communication politique, que ce soit pour annoncer le lancement d’une candidature, structurer un positionnement programmatique ou accompagner les temps forts d’une campagne électorale.
Conçues pour capter l’attention, ces vidéos mobilisent des images, musiques, extraits audiovisuels ou œuvres diverses, choisis pour leur force évocatrice et leur charge symbolique.
Mais cette efficacité narrative a un revers : en agrégeant, sur un format court, de nombreux éléments potentiellement protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, le clip de campagne constitue un support particulièrement exposé aux risques de contrefaçon.
Les décisions rendues par la cour d’appel (CA Paris, 5 juill. 2023, n° 21/11317, Combo c. Jean-Luc Mélenchon et LFI) et le tribunal judiciaire de Paris (TJ, 23 janv. 2025, n° 22/03349, Black Dynamite Films c. Éric Zemmour et Reconquête!) en fournissent de parfaits exemples.
Elles rappellent que le clip de campagne appelle la plus grande vigilance de la part des candidats et des formations politiques.
Le responsable politique reste personnellement comptable de ses réseaux sociaux
Souvent, les responsables politiques n’administrent pas personnellement leurs comptes sur les réseaux sociaux, ceux-ci étant confiés à une équipe ou un chargé de communication.
Néanmoins, ce motif n’est pas suffisant pour mettre hors de cause les candidats concernés, sauf à démontrer que le chargé de communication concerné a agi « en toute autonomie et en dehors de sa mission ».
En conséquence, le candidat demeure personnellement responsable des contenus diffusés sur ses réseaux sociaux, y compris lorsque ceux-ci sont conçus, montés et publiés par des tiers.
Une œuvre visible dans l’espace public reste protégée par le droit d’auteur
Dans l’affaire Combo, il était soulevé en défense que l’intégration dans plusieurs clips de campagne, sans autorisation, de la fresque La Marianne asiatique se justifiait par l’exception de panorama, au motif que l’œuvre était visible dans l’espace public.
Néanmoins, cette notion, d’interprétation stricte, ne concerne que les œuvres architecturales ou sculpturales placées de manière permanente sur la voie publique, reproduites par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage commercial.
En d’autres termes, la présence d’une œuvre dans l’espace public ne suffit pas à la rendre « libre de droits ».
L’appréciation de la place de l’œuvre dans le clip
En outre, lorsqu’une œuvre est choisie pour ce qu’elle apporte au message politique, elle sera difficilement regardée comme accessoire.
Dans l’affaire Zemmour, le tribunal judiciaire de Paris a écarté l’application de la théorie de l’accessoire à l’utilisation d’extraits du documentaire Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, et des dettes, intégrés au clip d’annonce de candidature. Il relève que ces images avaient été délibérément sélectionnées pour illustrer une vision politique et servir de support au message du candidat, excluant toute utilisation fortuite.
De même, dans l’affaire Combo, la cour d’appel relève que La Marianne asiatique avait été « intégrée délibérément comme élément central de la mise en scène visuelle », apparaissant « en gros plan, dès les premières secondes » des vidéos litigieuses.
Les juridictions apprécient concrètement la place et la fonction de l’œuvre dans le clip : dès lors qu’elle participe activement à la narration ou à la symbolique du message politique, son exploitation devra requérir l’autorisation de son auteur.
Le droit moral de l’auteur : un rempart contre l’instrumentalisation politique
Au-delà des droits patrimoniaux, les juridictions mettent particulièrement l’accent sur les atteintes au droit moral de l’auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
L’absence de toute démarche visant à identifier l’auteur avant exploitation constitue une atteinte caractérisée au droit de paternité.
De même, l’ajout du sigle d’un parti politique, d’éventuelles modifications visuelles, et l’intégration d’une œuvre dans un support audiovisuel avec message sonore, sont de nature à constituer une atteinte à l’intégralité d’une œuvre.
Surtout, l’utilisation d’une œuvre au soutien d’un parti politique ou d’un candidat, sans le consentement de son auteur, est susceptible de faire croire que celui-ci adhère au message défendu. Or, selon les juges, le choix de l’engagement politique appartient exclusivement à l’auteur, peu importe la proximité supposée des valeurs défendues.
La liberté d’expression ne justifie pas nécessairement l’atteinte au droit d’auteur
Si les clips de campagne participent au débat d’intérêt général, les juges rappellent que la liberté d’expression peut être limitée pour protéger d’autres droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit d’auteur.
Pour être admise, l’atteinte doit être nécessaire and proportionnée.
Or, dès lors que le message politique peut être exprimé autrement, par la suppression de l’illustration litigieuse ou par l’utilisation d’images libres de droits ou de créations originales, l’atteinte ne saurait être considérée comme justifiée.
Le contexte électoral : un facteur aggravant
Loin d’atténuer la responsabilité, le contexte électoral est retenu comme un facteur aggravant. L’exploitation non autorisée d’une œuvre « au soutien du message d’un parti politique » est qualifiée d’atteinte grave, renforcée par l’audience particulièrement large générée en période électorale et par la portée symbolique de l’association politique.
En pratique, plusieurs réflexes s’imposent aux formations politiques :
- vérifier systématiquement la titularité des droits sur toute œuvre (photographie, illustration, vidéo) avant utilisation, même si elle est visible dans l’espace public ;
- obtenir une autorisation écrite précisant les modalités d’exploitation (supports, durée, territoire…) ;
- citer le nom de l’auteur et la source, conformément aux exigences légales ;
- mettre en place des procédures de contrôle au sein de l’équipe de communication, le responsable politique demeurant comptable des contenus diffusés.