À l’approche des échéances électorales, les partis, leurs candidats ainsi que leurs soutiens investissent massivement l’espace public, physique comme numérique, à travers des signes, images et discours destinés à marquer les esprits.
La diffusion, y compris sur les réseaux sociaux, de messages politiques, slogans, logos, clips de campagne, affiches et visuels n’est toutefois pas sans risque juridique.
Car la liberté d’expression politique, aussi fondamentale soit-elle, doit être conciliée avec le respect des droits privatifs de chacun.
Communication électorale et droit des marques : une cohabitation sous tension
La diffusion de messages politiques repose presque toujours sur l’usage de signes distinctifs. Or ces signes sont bien souvent protégés par le diritto dei marchi.
La reprise, l’imitation ou le détournement de ces éléments par un candidat ou un mouvement concurrent peut constituer une atteinte aux droits de marque dès lors qu’un risque de confusion est susceptible de naître dans l’esprit du public.
Le contentieux de la communication politique se déplace ainsi, de plus en plus fréquemment, sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle.
Le référé, une procédure taillée pour le tempo électoral
En cas d’atteinte, le référé devant le tribunal judiciaire constitue l’outil privilégié des acteurs politiques confrontés à une reproduction, imitation ou usurpation de leur signe distinctif.
Le code de la propriété intellectuelle permet en effet au titulaire d’un droit de saisir le juge des référés afin d’ordonner des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou à faire cesser des actes de contrefaçon.
Ce mécanisme est particulièrement adapté au tempo électoral, où la rapidité de diffusion de l’information peut amplifier les effets d’une confusion.
En pareille hypothèse, le référé permet d’obtenir le prononcé rapide de mesures provisoires, comprenant la cessation et l’interdiction des actes litigieux. Encore faut-il satisfaire à une exigence centrale : la vraisemblance de l’atteinte.
Car le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, n’interviendra que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Campagne électorale : ce que le juge judiciaire peut (et ne peut pas) interdire
Néanmoins, la communication politique et électorale présente une singularité majeure en ce qu’elle se situe à la jonction du droit privé et du droit public. La compétence du juge judiciaire se heurte ainsi à certaines limites s’agissant des documents électoraux officiels.
C’est ce qu’a rappelé, par une ordonnance de référé du 24 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris (TJ, Paris, 25 sept. 2025, ord., n° 25/56236).
Saisi par le Rassemblement national contre l’usage, par un candidat adverse, du signe « Rassemblement de la droite nationale » lors d’une élection législative partielle, le juge rappelle qu’en vertu de l’article 59 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel, et non aux juridictions judiciaires, de statuer sur la régularité de l’élection des députés et sénateurs.
Il en résulte une limite nette : le juge judiciaire ne peut pas interdire l’utilisation d’une dénomination figurant sur les bulletins de vote ou sur les documents de propagande expressément régis par le code électoral.
Cette limite ne signifie toutefois pas que la communication politique échappe au diritto dei marchi. Bien au contraire, pour tous les supports qui ne relèvent pas de la propagande électorale officielle (réseaux sociaux, sites internet de campagne, visuels numériques ou supports promotionnels diffusés en ligne…), le juge judiciaire demeure pleinement compétent.
Risque de confusion et communication politique
Dans cette affaire, le Rassemblement national invoquait la marque du même nom, enregistrée notamment pour des services de publicité et de diffusion d’informations :

Le juge des référés retient l’existence d’un risque de confusion, en s’appuyant sur plusieurs éléments convergents :
- une typographie et une casse très similaires ;
- des couleurs identiques ;
- la mise en évidence des lettres R et N, de nature à inciter le public à retenir l’acronyme RN.
L’ajout des termes « de la droite » n’a pas été jugé suffisant pour neutraliser cette similitude, d’autant plus que ces mots apparaissaient de manière secondaire par rapport aux éléments dominants du signe.
Sur cette base, le juge des référés a interdit l’usage du signe litigieux pour la promotion de la candidature, sous quelque forme que ce soit, à l’exception des documents de propagande encadrés par le code électoral.
Cette interdiction a été assortie d’une astreinte, ainsi que de l’allocation de dommages et intérêts provisionnels, confirmant l’efficacité du diritto dei marchi comme levier stratégique de campagne.